Article R363-23 du Code des communes

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1977
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Version18/01/1987

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 76-435 1976-05-18 ART. 13 (PARTIE)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R2213-22 (V)

Entrée en vigueur le 18 mars 1977

Est créé par : Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07

Lorsque le corps est transporté en dehors du territoire métropolitain, l'autorisation est donnée :[*compétence*] - par le sous-préfet de l'arrondissement où a eu lieu la fermeture du cercueil et, le cas échéant, par le sous-préfet de l'arrondissement où le corps a été provisoirement déposé ou inhumé ;
- par le préfet dans l'arrondissement chef-lieu [*par le préfet de police en ce qui concerne la ville de Paris*].
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Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Sortie de vigueur le 18 janvier 1987
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Commentaires3


M. Bois Jean-Claude · Questions parlementaires · 26 février 1996

L'article R. 363-22 du code des communes precise que « lorsque le corps d'une personne decedee est, apres fermeture du cercueil, transporte dans une commune autre que celle ou cette operation a eu lieu, l'autorisation de transport est donnee, quelle que soit la commune de destination a l'interieur du territoire metropolitain, par le maire de la commune du lieu de la fermeture du cercueil ». […] Aucune derogation n'est faite a ce principe, si ce n'est l'article R. 363-23 du meme code qui precise que « lorsque le corps est transporte en dehors du territoire metropolitain, l'autorisation est donnee par le prefet du departement ou a lieu la fermeture du cercueil ». […]

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M. Vanneste Christian · Questions parlementaires · 18 septembre 1995

Il convient de rappeler que l'article R. 363-23 du code des communes dispose que : « l'entree en France du corps d'une personne decedee a l'etranger ou dans un territoire d'outre-mer et son transfert au lieu de sepulture ou de cremation, ainsi que le passage en transit sur le territoire franncais sont effectues au vue d'une autorisation delivree du Gouvernement ».

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M. Vanneste Christian · Questions parlementaires · 5 décembre 1994

L'article R. 363-23 du code des communes indique que « lorsque le corps est transporte en dehors du territoire metropolitain, l'autorisation est donnee par le commissaire de la Republique du departement ou a lieu la fermeture du cercueil ». […] L'article R. 363-24 du code precite ajoute que l'« entree en france du corps d'une personne decedee a l'etranger ou dans un territoire d'outre-mer et son transfert au lieu de sepulture ou de cremation, ainsi que le passage en transit sur le territoire francais, sont effectues au vu d'une autorisation delivree par le representant consulaire francais ou par le delegue du Gouvernement. […] Dans ce cas, […]

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