Code des communes / Partie réglementaire / LIVRE 3 : Administration et services communaux / TITRE 6 : Pompes funèbres et cimetières / CHAPITRE 3 : Soins de conservation et transport de corps / SECTION 3 : Mise en bière et transport après mise en bière; fermeture du cercueil / SOUS-SECTION 2 : Autorisation de transport de corps après mise en bière, fermeture du cercueil et autorisation du transport de cendres
Article R363-23 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 janvier 1987
Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07
Modifié par : Décret 87-28 1987-01-14 art. 27 JORF 18 janvier 1987
Commentaires • 3
Il convient de rappeler que l'article R. 363-23 du code des communes dispose que : « l'entree en France du corps d'une personne decedee a l'etranger ou dans un territoire d'outre-mer et son transfert au lieu de sepulture ou de cremation, ainsi que le passage en transit sur le territoire franncais sont effectues au vue d'une autorisation delivree du Gouvernement ».
Lire la suite…L'article R. 363-23 du code des communes indique que « lorsque le corps est transporte en dehors du territoire metropolitain, l'autorisation est donnee par le commissaire de la Republique du departement ou a lieu la fermeture du cercueil ». […] L'article R. 363-24 du code precite ajoute que l'« entree en france du corps d'une personne decedee a l'etranger ou dans un territoire d'outre-mer et son transfert au lieu de sepulture ou de cremation, ainsi que le passage en transit sur le territoire francais, sont effectues au vu d'une autorisation delivree par le representant consulaire francais ou par le delegue du Gouvernement. […] Dans ce cas, […]
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L'article R. 363-22 du code des communes precise que « lorsque le corps d'une personne decedee est, apres fermeture du cercueil, transporte dans une commune autre que celle ou cette operation a eu lieu, l'autorisation de transport est donnee, quelle que soit la commune de destination a l'interieur du territoire metropolitain, par le maire de la commune du lieu de la fermeture du cercueil ». […] Aucune derogation n'est faite a ce principe, si ce n'est l'article R. 363-23 du meme code qui precise que « lorsque le corps est transporte en dehors du territoire metropolitain, l'autorisation est donnee par le prefet du departement ou a lieu la fermeture du cercueil ». […]
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