Code des communes / Partie réglementaire / LIVRE 3 : Administration et services communaux / TITRE 6 : Pompes funèbres et cimetières / CHAPITRE 3 : Soins de conservation et transport de corps / SECTION 3 : Mise en bière et transport après mise en bière; fermeture du cercueil / SOUS-SECTION 3 : Conditions de transport
Article R363-26 du Code des communes
Chronologie des versions de l'article
Version18/03/1977
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Version18/01/1987
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Version22/05/1997
Entrée en vigueur le 18 janvier 1987
Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07
Modifié par : Décret 87-28 1987-01-14 art. 29 JORF 18 janvier 1987
Sauf dans les cas prévus à l'article R. 363-27, le corps est placé dans un cercueil en bois d'au moins 22 millimètres d'épaisseur avec une garniture étanche fabriquée dans un matériau biodégradable agréé par le ministre de la santé aprés avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.
Toutefois, un cerceuil d'une épaisseur minimale de 18 millimètres aprés finition, avec garniture étanche fabriquée dans un matériau biodégradable agréé dans les mêmes conditions, est autorisé soit si la durée du transport du corps est inférieure à deux heures, ou à quatre heures lorsque le corps a subi des soins de conservation soit en cas de crémation. Les garnitures et accessoires posés à l'intérieur ou à l'extérieur des cerceuils destinés à la crémation sont composés exclusivement de matériaux combustibles ou sublimables et il ne peut y être fait usage d'un mélange désinfectant comportant de la poudre de tan ou du charbon pulvérisé.
Les cercueils peuvent également être fabriqués dans un matériau ayant fait l'objet d'un agrément renouvelable tous les cinq ans [*périodicité*] par le ministre chargé de la santé, aprés avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.
Toutefois, un cerceuil d'une épaisseur minimale de 18 millimètres aprés finition, avec garniture étanche fabriquée dans un matériau biodégradable agréé dans les mêmes conditions, est autorisé soit si la durée du transport du corps est inférieure à deux heures, ou à quatre heures lorsque le corps a subi des soins de conservation soit en cas de crémation. Les garnitures et accessoires posés à l'intérieur ou à l'extérieur des cerceuils destinés à la crémation sont composés exclusivement de matériaux combustibles ou sublimables et il ne peut y être fait usage d'un mélange désinfectant comportant de la poudre de tan ou du charbon pulvérisé.
Les cercueils peuvent également être fabriqués dans un matériau ayant fait l'objet d'un agrément renouvelable tous les cinq ans [*périodicité*] par le ministre chargé de la santé, aprés avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
C'est ainsi que le décret n° 87-28 du 14 janvier 1987 modifiant les dispositions du code des communes relatives aux opérations funéraires a notamment permis de simplifier la procédure d'autorisation de crémation (article R. 361-42 du code des communes) et de déroger, dans certains cas, aux délais imposés pour la crémation (article 361-43 du code précité). […] De plus, les exigences en matière de caractéristiques des cercueils destinés à la crémation ont été assouplies (article R. 363-26 du code précité) et d'autres mesures ont porté sur l'accès des corps aux chambres funéraires avant crémation (article R. 361-35 du code préc ité). […] Il est fait observer, en outre, […]
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