Article R363-27 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1977
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Version18/01/1987

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 76-435 1976-05-18 ART. 17

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R2213-26 (V)

Entrée en vigueur le 18 janvier 1987

Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07

Modifié par : Décret 87-28 1987-01-14 art. 30 JORF 18 janvier 1987

Le corps est placé dans un cercueil hermétique satisfaisant aux conditions fixées à l'article R. 363-28 dans les cas ci-aprés :
1° Si la personne était atteinte au moment du décès d'une des maladies contagieuses définies par arrêté du ministre chargé de la santé;
2° En cas de dépôt du corps soit à résidence, soit dans une édifice cultuel, soit dans un dépositoire ou dans un caveau provisoire, pour une durée excédant six jours.
3° Dans tous les cas où le commissaire de la République le prescrit.
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Entrée en vigueur le 18 janvier 1987
Sortie de vigueur le 9 avril 2000
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Décision1


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 29 novembre 1999, 200777, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

Si les dispositions des articles R. 363-1, R. 363-4, R. 363-6, R. 363-10, R. 363-11, R. 363-19 et R. 363-27 du code des communes, et notamment celles de l'article R. 363-6 en vertu desquelles un médecin peut s'opposer au transport de corps à résidence avant mise en bière d'une personne décédée lorsque "le défunt était atteint, au moment du décès, de l'une des maladies contagieuses dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, […]

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  • Ministre charge de la santé publique -absence·
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