Code des communes / Partie réglementaire / LIVRE 3 : Administration et services communaux / TITRE 6 : Pompes funèbres et cimetières / CHAPITRE 3 : Soins de conservation et transport de corps / SECTION 3 : Mise en bière et transport après mise en bière; fermeture du cercueil / SOUS-SECTION 3 : Conditions de transport
Article R363-27 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 janvier 1987
Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07
Modifié par : Décret 87-28 1987-01-14 art. 30 JORF 18 janvier 1987
1° Si la personne était atteinte au moment du décès d'une des maladies contagieuses définies par arrêté du ministre chargé de la santé;
2° En cas de dépôt du corps soit à résidence, soit dans une édifice cultuel, soit dans un dépositoire ou dans un caveau provisoire, pour une durée excédant six jours.
3° Dans tous les cas où le commissaire de la République le prescrit.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 29 novembre 1999, 200777, mentionné aux tables du recueil Lebon
Si les dispositions des articles R. 363-1, R. 363-4, R. 363-6, R. 363-10, R. 363-11, R. 363-19 et R. 363-27 du code des communes, et notamment celles de l'article R. 363-6 en vertu desquelles un médecin peut s'opposer au transport de corps à résidence avant mise en bière d'une personne décédée lorsque "le défunt était atteint, au moment du décès, de l'une des maladies contagieuses dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, […]
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