Code des communes / Partie réglementaire / Administration et services communaux / Pompes funèbres et cimetières / Soins de conservation et transport de corps / Mise en bière et transport après mise en bière; fermeture du cercueil / Conditions de transport
Article R363-28 du Code des communes
Chronologie des versions de l'article
Version18/03/1977
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Version18/01/1987
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Version01/10/1997
Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Est créé par : Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977
Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07
Même dans les cas où il subit des soins de conservation conformément aux dispositions de la section I, le corps est placé dans un cercueil hermétique répondant aux conditions prévues à l'article suivant :
1° Lorsqu'il y a lieu de transporter hors du territoire de la commune où a eu lieu la fermeture du cercueil ou de garder en dépôt soit à résidence, soit dans un édifice cultuel, soit dans un dépositoire ou dans un caveau provisoire le corps d'une personne qui était atteinte au moment du décès de l'une des maladies contagieuses mentionnées dans l'arrêté prévu à l'article R. 363-6 ;
2° Lorsque la durée du dépôt dans un caveau provisoire doit excéder huit jours.
1° Lorsqu'il y a lieu de transporter hors du territoire de la commune où a eu lieu la fermeture du cercueil ou de garder en dépôt soit à résidence, soit dans un édifice cultuel, soit dans un dépositoire ou dans un caveau provisoire le corps d'une personne qui était atteinte au moment du décès de l'une des maladies contagieuses mentionnées dans l'arrêté prévu à l'article R. 363-6 ;
2° Lorsque la durée du dépôt dans un caveau provisoire doit excéder huit jours.
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L'article R. 363-23 du code des communes indique que « lorsque le corps est transporte en dehors du territoire metropolitain, […] ainsi que le passage en transit sur le territoire francais, sont effectues au vu d'une autorisation delivree par le representant consulaire francais ou par le delegue du Gouvernement. […] Dans ce cas, le corps est place dans un cercueil repondant aux conditions prevues a l'article R. 363-28 ». L'article R. 363-25 du code des communes precise que l'« autorisation de transport de cendres en dehors du territoire metropolitain est delivree dans les conditions prevues a l'article R. 363-23 ». […]
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