Article R363-28 du Code des communes

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1977
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Version18/01/1987
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Version01/10/1997

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 76-435 1976-05-18 ART. 17-1

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R2213-27 (V)

Entrée en vigueur le 18 mars 1977

Est créé par : Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07

Même dans les cas où il subit des soins de conservation conformément aux dispositions de la section I, le corps est placé dans un cercueil hermétique répondant aux conditions prévues à l'article suivant :
1° Lorsqu'il y a lieu de transporter hors du territoire de la commune où a eu lieu la fermeture du cercueil ou de garder en dépôt soit à résidence, soit dans un édifice cultuel, soit dans un dépositoire ou dans un caveau provisoire le corps d'une personne qui était atteinte au moment du décès de l'une des maladies contagieuses mentionnées dans l'arrêté prévu à l'article R. 363-6 ;
2° Lorsque la durée du dépôt dans un caveau provisoire doit excéder huit jours.
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Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Sortie de vigueur le 18 janvier 1987
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Commentaire1


M. Vanneste Christian · Questions parlementaires · 5 décembre 1994

L'article R. 363-23 du code des communes indique que « lorsque le corps est transporte en dehors du territoire metropolitain, […] ainsi que le passage en transit sur le territoire francais, sont effectues au vu d'une autorisation delivree par le representant consulaire francais ou par le delegue du Gouvernement. […] Dans ce cas, le corps est place dans un cercueil repondant aux conditions prevues a l'article R. 363-28 ». L'article R. 363-25 du code des communes precise que l'« autorisation de transport de cendres en dehors du territoire metropolitain est delivree dans les conditions prevues a l'article R. 363-23 ». […]

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