Article R363-30 du Code des communesAbrogé

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Version18/03/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 18 mars 1977 est l'article : Décret 76-435 1976-05-18 ART. 19 AL. 1 a

Entrée en vigueur le 18 mars 1977

Est créé par : Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07

En cas de transport en vue de la crémation, le corps est placé dans un cercueil en bois dur de 26 mm d'épaisseur.
Les parois intérieures de ce cercueil sont garnies de toile caoutchoutée ou de carton bitumé, à moins que le corps ne soit enfermé dans une housse en matière plastique agréée spécialement pour la crémation [*incinération*] par le ministre chargé de la santé, après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France [*conditions de forme*].
Les garnitures et accessoires posés à l'intérieur ou à l'extérieur du cercueil sont composés exclusivement de matériaux combustibles ou sublimables.
Toutefois, si le crématoire est situé dans un rayon [*distance*] de 200 km du lieu de fermeture du cercueil, un cercueil en bois léger d'une épaisseur minimale de 18 mm, dont les parois intérieures, les garnitures, les accessoires ou la housse répondent aux caractéristiques définies ci-dessus, est autorisé.
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Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Sortie de vigueur le 18 janvier 1987

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