Code des communes / Partie réglementaire / Administration et services communaux / Pompes funèbres et cimetières / Police des funérailles et des sépultures / Moulages et autopsies
Article R364-16 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version18/03/1977
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Version18/01/1987
Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Est créé par : Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977
Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07
Toutefois, dans les établissements hospitaliers qui figurent sur une liste établie par le ministre chargé de la santé, lorsque le médecin chef de service juge qu'un intérêt scientifique ou de thérapeutique le commande, l'autopsie et les prélèvements peuvent, même en l'absence d'autorisation de la famille, être pratiqués sans délai.
Dans ce dernier cas, le décès est constaté par deux médecins de l'établissement, qui emploient tous procédés reconnus valables par le ministre chargé de la santé, pour s'assurer de la réalité de la mort.
Ils signent le procès-verbal de constat de décès qui mentionne l'heure et la date de celui-ci [*formalités*].
Le médecin chef dresse un procès-verbal qui constate les motifs et les circonstances de l'opération.
Dans ce dernier cas, le décès est constaté par deux médecins de l'établissement, qui emploient tous procédés reconnus valables par le ministre chargé de la santé, pour s'assurer de la réalité de la mort.
Ils signent le procès-verbal de constat de décès qui mentionne l'heure et la date de celui-ci [*formalités*].
Le médecin chef dresse un procès-verbal qui constate les motifs et les circonstances de l'opération.
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