Code des communes / Partie réglementaire / LIVRE 3 : Administration et services communaux / TITRE 6 : Pompes funèbres et cimetières / CHAPITRE 4 : Police des funérailles et des sépultures / SECTION 3 : Moulages et autopsies
Article R364-16 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version18/03/1977
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Version18/01/1987
Entrée en vigueur le 18 janvier 1987
Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07
Modifié par : Décret 87-28 1987-01-14 art. 33 JORF 18 janvier 1987
Lorsque les organes sont prélevés dans les conditions prévues par le décret n° 78-501 du 31 mars 1978, le délai de dix-huit heures prévu pour le transport du corps avant mise en bière est porté à vingt-quatre heures.
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