Code des communes / Partie réglementaire / LIVRE 3 : Administration et services communaux / TITRE 8 : Participation à des entreprises privées / SECTION 1 : Dispositions générales
Article R381-2 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 mars 1986
Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07
Modifié par : Décret 86-408 1986-03-11 art. 2 JORF 14 mars 1986
1° A des sociétés qui ont pour objet la construction d'immeubles à usage d'habitation n'excédant pas les normes de surface et de prix exigées pour l'octroi des primes à la construction instituées par l'article 257 du code de l'urbanisme et de l'habitation ;
2° A des sociétés concessionnaires de services publics communaux à caractère industriel et commercial lorsque le contrat de concession est soumis à l'approbation du préfet.
3° A des sociétés d'économie mixte sportives locales constituées en application de l'article 11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, 24 mars 2022, 20/156317
[…] 32.Le 14 mai 2020, elle a formé, devant le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, un recours en annulation des décisions implicites de rejet de ces demandes. Au soutien de ce recours, elle a fait valoir que les sociétés KTR, Promociné et Cininvest, qui portent le projet multiplexe MK2, avaient bénéficié d'aides directes provenant de la commune de [Localité 5], et d'aides indirectes provenant de la SECAL et de la SIC, à hauteur de 434 000 000 F CFP, soit un montant nettement supérieur au plafond d'aides publiques prévu aux articles L.382-1, R.381-1 et R.381-2 du code des communes de Nouvelle-Calédonie.
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