Article R323-8 du Code des communes

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1977
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Version18/03/1977
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Version08/05/1988

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R2221-8 (M)

Entrée en vigueur le 18 mars 1977

Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07

La délibération par laquelle le conseil municipal décide, pour assurer l'exécution d'un service d'intérêt public à caractère industriel ou commercial, de créer une régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière, fait l'objet d'une enquête.
Il est procédé à cette enquête dans les conditions prévues aux articles R. 11-3 à R. 11-13 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Si le registre d'enquête contient des déclarations défavorables à l'adoption du projet ou si l'avis du commissaire enquêteur lui est opposé, le conseil municipal délibère à nouveau. La nouvelle délibération est jointe aux pièces de l'enquête.
La délibération institutive fixe le montant de la dotation initiale.
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Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Sortie de vigueur le 8 mai 1988
2 textes citent l'article

Commentaire1


M. Michel Crucis, du group U.R.E.I., de la circonsciption: Vendée · Questions parlementaires · 29 janvier 1987

Ce décret est codifié pour sa partie communale aux articles R. 323-8 à R. 323-74 du code des communes. Les services du ministère de l'intérieur et de la décentralisation procèdent actuellement à un réexamen de ces textes dont certaines dispositions, comme le relève l'honorable parlementaire, ne correspondent pas à l'esprit de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée et complétée par la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982.

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 mars 2006, 05-83.507, Inédit
Rejet

[…] « ainsi qu'aux motifs adoptés que » la régie des VFD ( ) est soumise aux dispositions de la loi d'orientation des transports intérieurs du 30 décembre 1982 et de son décret d'application du 16 août 1985 ; que dans le silence de ces dispositions spécifiques et en vertu de l'article 73 du décret du 6 mai 1988 lui sont également applicables les règles de fonctionnement relatives aux régies communales, codifiées sous les articles R. 323-1 et suivants du Code des communes auxquels le département est tenu de se conformer, […] adoptés en l'occurrence par le conseil général de l'Isère le 3 février 1984 (pages 7 et 8 du jugement) ; […]

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