Article R352-4 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 18 mars 1977 est l'article : Décret 53-170 1953-03-07 ART. 4

Entrée en vigueur le 18 mars 1977

Est créé par : Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07

Six mois au moins avant l'expiration de la période de trente années prévue à l'article précédent, le préfet invite le conseil municipal à se prononcer sur le renouvellement de son engagement [*de subvenir pendant trente ans aux dépenses énumérées à l'article R352-58*].
Il lui fait connaître qu'à défaut de délibération expresse dans ce délai, il est réputé [*accord tacite*] avoir renouvelé son engagement pour une période d'égale durée.
Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Sortie de vigueur le 8 mai 1988

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