Article R*411-1 du Code des communes

Chronologie des versions de l'article

Version05/04/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 5 avril 1977 est l'article : Code de l'administration communale 490 AL. 1 (PARTIE) et 2

Entrée en vigueur le 5 avril 1977

Est créé par : Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

Est codifié par : Décret 77-373 1977-03-28

Il est tenu pour chaque agent soumis aux dispositions du présent titre un dossier individuel qui doit contenir toutes les pièces qui intéressent sa situation administrative.


Ces pièces sont enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité.


Le dossier suit l'intéressé lorsque celui-ci prend un emploi dans une autre commune.

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Entrée en vigueur le 5 avril 1977

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