Code des communes / Partie réglementaire / LIVRE 4 : Personnel communal / TITRE 1 : Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet / CHAPITRE 1 : Dispositions générales et organiques / SECTION 2 : Syndicat de communes pour le personnel communal / SOUS-SECTION 1 : Constitution du syndicat
Article R411-11 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 avril 1977
Est créé par : Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977
Est codifié par : Décret 77-373 1977-03-28
1° Les communes qui occupent moins de cent agents titularisés dans un emploi permanent à temps complet ;
2° Les communes qui n'occupent qu'un ou plusieurs agents titularisés dans un emploi permanent à temps non complet.
Sont considérés comme agents faisant partie du personnel communal les agents de la commune et de ses établissements publics, à l'exception des personnels soumis pour l'ensemble de leur statut à un régime législatif ou réglementaire spécial et des personnels des établissements à caractère industriel ou commercial.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Toulouse, 7 septembre 2016, n° 1300488
[…] — l'octroi de la médaille du travail, prévu par les dispositions des articles R 411-11 et suivants du code des communes, ne prévoit aucune automaticité en fonction de l'ancienneté des agents ; la sanction prononcée justifiait que son dossier ne soit pas proposé ;
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