Article R411-11 du Code des communesAbrogé

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Version05/04/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 5 avril 1977 est l'article : Décret 66-857 1966-11-18 ART. 1 AL. 1 et 2

Entrée en vigueur le 5 avril 1977

Est créé par : Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

Est codifié par : Décret 77-373 1977-03-28

Dans chaque département, sont obligatoirement affiliées à un syndicat de communes pour le personnel communal :
1° Les communes qui occupent moins de cent agents titularisés dans un emploi permanent à temps complet ;
2° Les communes qui n'occupent qu'un ou plusieurs agents titularisés dans un emploi permanent à temps non complet.
Sont considérés comme agents faisant partie du personnel communal les agents de la commune et de ses établissements publics, à l'exception des personnels soumis pour l'ensemble de leur statut à un régime législatif ou réglementaire spécial et des personnels des établissements à caractère industriel ou commercial.
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Entrée en vigueur le 5 avril 1977
Sortie de vigueur le 28 juin 1985
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Décision1


1Tribunal administratif de Toulouse, 7 septembre 2016, n° 1300488
Rejet

[…] — l'octroi de la médaille du travail, prévu par les dispositions des articles R 411-11 et suivants du code des communes, ne prévoit aucune automaticité en fonction de l'ancienneté des agents ; la sanction prononcée justifiait que son dossier ne soit pas proposé ;

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  • Médaille·
  • Procédure disciplinaire·
  • Justice administrative·
  • Recours gracieux·
  • Pouvoir de nomination·
  • Commune·
  • Maire·
  • Sanction disciplinaire·
  • Fonctionnaire·
  • Courrier
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