Article R411-24 du Code des communesAbrogé

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Version05/04/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 5 avril 1977 est l'article : Décret 66-857 1966-11-18 ART. 6 AL. 4

Entrée en vigueur le 5 avril 1977

Est créé par : Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

Est codifié par : Décret 77-373 1977-03-28

Les communes qui ne comptent qu'un ou plusieurs agents permanents à temps non complet peuvent se grouper pour être représentées au comité dans les conditions prévues à l'article précédent [*délibérations concordantes de leurs conseils municipaux pour une représentation par un délégué unique*].
Chaque groupement ne peut comprendre plus du quart [*proportion*] des communes mentionnées au 2° de l'article R. 411-11 [*communes qui n'occupent qu'un ou plusieurs agents titularisés dans un emploi permanent à temps non complet*].
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Entrée en vigueur le 5 avril 1977
Sortie de vigueur le 28 juin 1985

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