Article R412-2 du Code des communes

Chronologie des versions de l'article

Version23/07/1993

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 juillet 1993 est l'article : Décret 62-544 1962-05-05 ART. 3 AL. 1

Entrée en vigueur le 23 juillet 1993

Est créé par : Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

Est codifié par : Décret 77-373 1977-03-28

Modifié par : Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 ()

Nul ne peut être nommé à un emploi communal :
1° S'il ne possède la nationalité française, sous réserve des incapacités prévues par le code civil;
2° S'il ne jouit de ses droits civiques et s'il n'est de bonne moralité ;
3° S'il ne se trouve en position régulière au regard des dispositions du code sur le service national.
Toutefois, les conditions énumérées au précédent alinéa n'excluent pas la nomination de jeunes Français âgés de plus de seize ans ;
4° S'il ne remplit les conditions d'aptitude physiques exigées pour l'exercice de la fonction et s'il n'est reconnu soit indemne de toute affection tuberculeuse, cancéreuse ou mentale, soit définitivement guéri.
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Entrée en vigueur le 23 juillet 1993
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Décisions10


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 décembre 2001, 00-87.755, Inédit
Rejet

[…] Sur le septième moyen proposé pour Serge X…, pris de la violation des articles 2, 459, 425 et 593 du Code de procédure pénale, L. 142-5, R. 412-2 et R. 323-30 du Code des communes, défaut de motifs, manque de base légale ;

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  • Facture·
  • Tourisme·
  • Garde à vue·
  • Détournement de fond·
  • Restaurant·
  • Complicité·
  • Maire·
  • Commune·
  • Facturation·
  • Faux

2Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 16 novembre 1983, 24484 27002 32079 48961 48962, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] C. tenait de sa nomination, mettre fin, par un arrêté en date du 7 janvier 1980 pris en application de l'article R.416-1 du code des communes, aux fonctions de secrétaire général exercées par celui-ci au motif qu'il ne remplissait pas les conditions de nationalité requises par l'article R.412-2 du même code pour exercer un emploi communal.

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  • R.412-2 du code des communes]·
  • Conséquences pour un agent communal recruté antérieurement·
  • Recrutement -possession de la nationalité française [art·
  • Droits civils et individuels·
  • État des personnes·
  • Agents communaux·
  • Tribunaux administratifs·
  • Maire·
  • Conseil d'etat·
  • Commune

3Tribunal des Conflits, du 12 mai 2001, 01-03.249, Publié au bulletin

[…] Vu la loi du 24 mai 1872 ; Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ; Vu le Code des communes, notamment ses articles L. 233-78, L. 233-79, R. 411-1, R. 412-2 et R. 422-1 ; Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2333-76 et L. 2333-79 ; Vu le Code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 142-1, L. 142-2, L. 412-4, L. 413-12, L. 451-1 et L. 452-4 ;

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  • Agent public non beneficiaire d'un régime administratif·
  • Agent public beneficiaire d'un régime administratif·
  • Agent communal mis à disposition du fermier·
  • Action en responsabilité contre la commune·
  • Action en responsabilité contre le fermier·
  • Agent public mis à disposition du fermier·
  • Service public industriel et commercial·
  • Enlèvement des ordures ménagères·
  • Compétence administrative·
  • Rapports de droit privé
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