Code des communes / Partie réglementaire / LIVRE 4 : Personnel communal / TITRE 1 : Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet / CHAPITRE 2 : Recrutement, formation et promotion sociale / SECTION 1 : Recrutement / SOUS-SECTION 1 : Dispositions générales
Article R412-2 du Code des communes
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 juillet 1993
Est créé par : Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977
Est codifié par : Décret 77-373 1977-03-28
Modifié par : Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 ()
1° S'il ne possède la nationalité française, sous réserve des incapacités prévues par le code civil;
2° S'il ne jouit de ses droits civiques et s'il n'est de bonne moralité ;
3° S'il ne se trouve en position régulière au regard des dispositions du code sur le service national.
Toutefois, les conditions énumérées au précédent alinéa n'excluent pas la nomination de jeunes Français âgés de plus de seize ans ;
4° S'il ne remplit les conditions d'aptitude physiques exigées pour l'exercice de la fonction et s'il n'est reconnu soit indemne de toute affection tuberculeuse, cancéreuse ou mentale, soit définitivement guéri.
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Décisions • 10
[…] Sur le septième moyen proposé pour Serge X…, pris de la violation des articles 2, 459, 425 et 593 du Code de procédure pénale, L. 142-5, R. 412-2 et R. 323-30 du Code des communes, défaut de motifs, manque de base légale ;
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[…] C. tenait de sa nomination, mettre fin, par un arrêté en date du 7 janvier 1980 pris en application de l'article R.416-1 du code des communes, aux fonctions de secrétaire général exercées par celui-ci au motif qu'il ne remplissait pas les conditions de nationalité requises par l'article R.412-2 du même code pour exercer un emploi communal.
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3. Tribunal des Conflits, du 12 mai 2001, 01-03.249, Publié au bulletin
[…] Vu la loi du 24 mai 1872 ; Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ; Vu le Code des communes, notamment ses articles L. 233-78, L. 233-79, R. 411-1, R. 412-2 et R. 422-1 ; Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2333-76 et L. 2333-79 ; Vu le Code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 142-1, L. 142-2, L. 412-4, L. 413-12, L. 451-1 et L. 452-4 ;
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