Code des communes / Partie réglementaire / LIVRE 4 : Personnel communal / TITRE 1 : Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet / CHAPITRE 2 : Recrutement, formation et promotion sociale / SECTION 1 : Recrutement / SOUS-SECTION 1 : Dispositions générales
Article R412-4 du Code des communes
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 avril 1977
Est créé par : Décret 77-373 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977
Est codifié par : Décret 77-373 1977-03-28
A l'exception des bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés et sauf pour les emplois prévus à l'article L. 412-17, nul ne peut être nommé à un emploi permanent à temps complet, dans les services communaux, s'il a dépassé quarante ans au 1er janvier de l'année en cours, pour les communes de plus de 2.500 habitants.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 11 décembre 1985, 55561, publié au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-4 du code des communes, « nul ne peut être nommé à un emploi permanent à temps complet dans les services communaux s'il a dépassé quarante ans au 1 er janvier de l'année en cours » ; que, selon l'article R. 412-6 du même code « la limite d'âge est reculée de la durée des services accomplis en qualité de titulaire ou d'auxiliaire soit au compte de l'Etat, soit au compte d'une collectivité locale » ;
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- Calcul de la durée des services·
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- Durée
En effet, cet emploi est encore régi du fait de la non-parution à ce jour des statuts particuliers de la filière de sécurité par les dispositions du code des communes, qui stipule en son article R. 412-4 que nul ne peut être nommé à un emploi permanent à temps complet s'il a dépassé 40 ans au 1er janvier de l'année en cours, pour les communes de plus de 2 500 habitants. […]
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