Article R412-6 du Code des communes

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Version05/04/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 5 avril 1977 est l'article : Décret 62-544 1962-05-05 ART. 4 AL. 2 PHR. 1 (PARTIE)

Entrée en vigueur le 5 avril 1977

Est créé par : Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

Est codifié par : Décret 77-373 1977-03-28

La limite d'âge est reculée de la durée des services accomplis en qualité de titulaire ou d'auxiliaire, soit au compte de l'Etat, soit au compte d'une collectivité locale.
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Entrée en vigueur le 5 avril 1977

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Décision1


1Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 11 décembre 1985, 55561, publié au recueil Lebon
Rejet

Aucune disposition législative ou réglementaire ne permet, pour le calcul de la durée des services ouvrant droit au recul de limite d'âge prévu à l'article R.412-6 du code des communes de compter pour la totalité de sa durée la période pendant laquelle un agent titulaire d'une commune a travaillé à mi-temps.

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  • Nomination -nomination dans un emploi permanent·
  • Calcul de la durée des services·
  • Recul de la limite d'âge·
  • Agents communaux·
  • Recrutement·
  • Modalités·
  • Tribunaux administratifs·
  • Commune·
  • Service·
  • Durée
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