Code des communes / Partie réglementaire / LIVRE 4 : Personnel communal / TITRE 1 : Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet / CHAPITRE 2 : Recrutement, formation et promotion sociale / SECTION 1 : Recrutement / SOUS-SECTION 1 : Dispositions générales
Article R412-6 du Code des communes
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 avril 1977
Est créé par : Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977
Est codifié par : Décret 77-373 1977-03-28
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Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 11 décembre 1985, 55561, publié au recueil Lebon
Aucune disposition législative ou réglementaire ne permet, pour le calcul de la durée des services ouvrant droit au recul de limite d'âge prévu à l'article R.412-6 du code des communes de compter pour la totalité de sa durée la période pendant laquelle un agent titulaire d'une commune a travaillé à mi-temps.
Lire la suite…- Nomination -nomination dans un emploi permanent·
- Calcul de la durée des services·
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