Article R412-12 du Code des communes

Chronologie des versions de l'article

Version05/04/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 5 avril 1977 est l'article : Décret 59-979 1959-08-12 ART. 1 AL. 1 REMPLACE

Entrée en vigueur le 5 avril 1977

Est créé par : Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

Est codifié par : Décret 77-373 1977-03-28

A l'exception des bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés titulaires d'un emploi de début à ce titre, nul ne peut être titularisé dans un emploi permanent à temps complet s'il n'a effectué un stage d'un an dans l'emploi qu'il sollicite.


Le stage ne peut être renouvelé que pour une seule année ; à son terme, une décision définitive est prise à l'égard de l'agent en cause.

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Entrée en vigueur le 5 avril 1977

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 20 novembre 2020

La mention d'agent non titulaire figurant à cet article doit-elle être entendue comme incluant les fonctionnaires stagiaires ? La cour a répondu positivement à cette question. […] Il souligne d'abord que cet article 11-5 prévoit que les services accomplis dans des corps classés dans la catégorie A sont retenus à moitié de leur durée jusqu'à 12 ans et à raison des trois quarts au-delà de 12 ans. […] Toutefois, […] qui établit la liste des agents non titulaires ne cite pas les stagiaires. […] Vous n'en avez pas fait une règle générale et la solution retenue est directement liée à l'objet de la norme. 4 Vous avez aussi estimé qu'un stagiaire au sens de l'article R. 412-12 du code des communes était un agent non titulaire, […]

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Décisions15


1Conseil d'Etat, du 11 mars 1991, 84528, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes du 2 e alinéa de l'article R.412-12 du code des communes alors en vigueur : "Le stage ne peut être renouvelé que pour une seule année ; à son terme, une décision définitive est prise à l'égard de l'agent en cause" ;

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  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Licenciement en cours de stage·
  • Indemnité de licenciement·
  • Cessation de fonctions·
  • Entrée en service·
  • Agents communaux·
  • Licenciement·
  • Ville·
  • Tribunaux administratifs·
  • Conclusion

2Conseil d'Etat, 1 SS, du 20 mars 1987, 37402, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'en vertu tant des dispositions de l'article 505 du code de l'dministration communale et de celles du décret du 12 août 1959 prises pour son application, en vigueur à la date de la nomination de Y… Caron le 31 mars 1976, que des dispositions, par lesquelles les précédentes ont été remplacées, des articles L.412-12 et R.412-12 du code des communes, la nomination dans un emploi permanent d'une commune ou d'un établissement public communal a un caractère conditionnel et que la titularisation est subordonnée à l'accomplissement d'un stage d'une année, renouvelable une fois ; qu'il résulte de ces dispositions que M lle X…, […]

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  • Licenciement -licenciement des agents non titulaires·
  • Absence de droit à titularisation·
  • Necessité d'une décision expresse·
  • Agents communaux·
  • Fin de stage·
  • Stagiaire·
  • Tribunaux administratifs·
  • Syndicat·
  • Conseil d'etat·
  • Administration communale

3Conseil d'Etat, 4 SS, du 25 septembre 1989, 42528, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le code des communes, notamment ses articles L.412-12, R.412-12 ; […]

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  • Changement d'affectation en cours de stage·
  • Recrutement -stage·
  • Agents communaux·
  • Illégalité·
  • Ville·
  • Maire·
  • Bibliothèque·
  • Tribunaux administratifs·
  • Changement d 'affectation·
  • Aide sociale
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