Code des communes / Partie réglementaire / LIVRE 4 : Personnel communal / TITRE 1 : Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet / CHAPITRE 2 : Recrutement, formation et promotion sociale / SECTION 1 : Recrutement / SOUS-SECTION 2 : Modalités de recrutement communes à tous les emplois
Article R412-14 du Code des communes
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 avril 1977
Est créé par : Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 avril 1977
Est codifié par : Décret 77-373 1977-03-28
Commentaires • 3
Roland Huguet attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur les dispositions combinées des articles L. 412-18 et R. 412-14 du code des communes qui autorisent le maire à faire prêter serment aux agents nommés par lui. Il lui demande quels agents communaux peuvent réellement être assermentés et quelles prérogatives leur confère ce serment par rapport notamment aux gardes champêtres dont le serment est une formalité obligatoire pour l'exercice de leurs fonctions (art. L. 412-48 du code des communes).
Lire la suite…D'autre part, et en vertu de l'article L. 412-48 du code des communes (art. 43-XIII de la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987), " le maire conserve la faculté de faire assermenter les agents nommés par lui, à condition qu'ils soient agréés par l'autorité supéri eure ", c'est-à-dire par le préfet ou le sous-préfet, comme le prévoit l'article R. 412-14 du code des communes.
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Roland Huguet appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les dispositions combinées des articles L. 412-18 et R. 412-14 du code des communes qui autorisent le maire à faire assermenter les agents nommés par lui. […]
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