Code des communes / Partie réglementaire / LIVRE 4 : Personnel communal / TITRE 1 : Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet / CHAPITRE 2 : Recrutement, formation et promotion sociale / SECTION 1 : Recrutement / SOUS-SECTION 3 : Modalités de recrutement applicables à certains emplois
Article R412-17 du Code des communes
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 avril 1977
Est créé par : Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977
Est codifié par : Décret 77-373 1977-03-28
La candidature à un concours prévu à l'article précédent vaut, en cas de succès à ce concours, demande d'inscription en priorité sur la liste d'aptitude de la circonscription pour laquelle ce concours est organisé.
Si ce dernier est destiné à pourvoir des postes ressortissant à des circonscriptions différentes, le candidat précise sur quelle liste d'aptitude il désire être inscrit en priorité.
-Les dispositions statutaires antérieures à la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 demeurent applicables en matière de recrutement par concours et de promotion sociale aux emplois visés à l'article L. 412-19 du code des communes, au titre desquels figure l'emploi de commis communal. La candidature à un concours d'accès à un de ces emplois vaut, en cas de succès, demande d'inscription en priorité sur la liste d'aptitude de la circonscription pour laquelle ce concours est établi (art. R. 412-17 du code des communes). […] R. 412-16). […]
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