Code des communes / Partie réglementaire / LIVRE 4 : Personnel communal / TITRE 1 : Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet / CHAPITRE 2 : Recrutement, formation et promotion sociale / SECTION 1 : Recrutement / SOUS-SECTION 3 : Modalités de recrutement applicables à certains emplois
Article R412-22 du Code des communes
Chronologie des versions de l'article
Version05/04/1977
Entrée en vigueur le 5 avril 1977
Est créé par : Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977
Est codifié par : Décret 77-373 1977-03-28
Le maire fait connaître à la commission par lettre recommandée le nom de l'agent nommé par lui qui est alors rayé de la liste.
L'agent nommé demande, sous couvert du maire, sa radiation des autres listes d'aptitude sur lesquelles il s'est fait inscrire.
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