Code des communes / Partie réglementaire / LIVRE 4 : Personnel communal / TITRE 1 : Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet / CHAPITRE 2 : Recrutement, formation et promotion sociale / SECTION 1 : Recrutement / SOUS-SECTION 3 : Modalités de recrutement applicables à certains emplois
Article R412-23 du Code des communes
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 avril 1977
Est créé par : Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977
Est codifié par : Décret 77-373 1977-03-28
Les candidats inscrits sur une ou plusieurs listes, qui ne seraient pas nommés avant le 31 décembre, sont inscrits sur la ou les mêmes listes de l'année suivante après que la commission a reçu confirmation de leur candidature avant cette date.
Cette réinscription ne peut être opérée que deux fois de suite.
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Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 24 avril 1981, 18971, publié au recueil Lebon
En vertu de l'article R.421-23 du code des communes, les candidats à certains emplois communaux de début, inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article L.412-19, qui ne seraient pas nommés avant le 31 décembre ne peuvent être réinscrits sur cette liste que deux fois de suite. […]
Lire la suite…- L.412-19 du code des communes]·
- Auteur de la décision ou autorité hiérarchique·
- Pouvoir discretionnaire et compétence liee·
- Rj1 actes législatifs et administratifs·
- Actes législatifs et administratifs·
- Autorité compétente pour la retirer·
- Validité des actes administratifs·
- Réinscription illégale·
- Disparition de l'acte·
- Décision illégale