Article R412-24 du Code des communes

Chronologie des versions de l'article

Version05/04/1977

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de l'administration communale 504-1 AL. 2 (PARTIE), Décret 73-292 1973-03-13 ART. 8

Entrée en vigueur le 5 avril 1977

Est créé par : Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

Est codifié par : Décret 77-373 1977-03-28

La liste d'aptitude est publiée au recueil des actes administratifs du ou des départements concernés ; notification de l'inscription est faite aux candidats intéressés.


Cette notification fait courir le délai de recours devant le tribunal administratif contre la décision de la commission.

Lorsque le tribunal administratif est saisi d'un recours, il statue dans les huit jours.


Les maires et les présidents d'établissement sont tenus de porter à la connaissance de leur personnel la liste dans les huit jours de sa publication au recueil des actes administratifs du département.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 5 avril 1977

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).