Article R412-27 du Code des communes

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Version05/04/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 5 avril 1977 est l'article : Décret 73-292 1973-03-13 ART. 11 AL. 1 REMPLACE

Entrée en vigueur le 5 avril 1977

Est créé par : Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

Est codifié par : Décret 77-373 1977-03-28

Les commissions départementales ou interdépartementales prévues à l'article précédent sont composées respectivement de trois ou quatre maires titulaires et trois ou quatre maires suppléants et de trois ou quatre représentants titulaires et trois ou quatre représentants suppléants des personnels.

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Entrée en vigueur le 5 avril 1977
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Décisions2


1Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 29 juillet 1983, n° 23849
Annulation

[…] Vu, 2° enregistree le 20 octobre 1980 sous le n° 27 912, la requete presentee par l'union syndicale autonome de l'est des agents communaux tendant a ce que le conseil d'etat : 1° annule le jugement rendu le 17 juillet 1980 par le tribunal administratif de strasbourg en tant qu'il rejette sa protestation formee contre les operations electorales susvisees ; 2° la renvoie devant le tribunal administratif de strasbourg pour etre statue sur sa protestation ; vu le code des communes et notamment les articles l. 411-12, l. 411-32, l. 411-39, r. 412-29 et l'arrete du ministre de l'interieur en date du 15 novembre 1978 ; vu le code des tribunaux administratifs ; vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ;

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  • Tribunaux administratifs·
  • Liste·
  • Commission·
  • Représentant du personnel·
  • Conseil d'etat·
  • Secrétaire·
  • Emploi·
  • Désignation·
  • Jugement·
  • Election

2Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 29 juillet 1983, 23849 27912, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

L'union syndicale autonome de l'Est des agents communaux est au nombre des personnes recevables à contester la régularité des opérations électorales qui ont eu lieu pour la désignation des représentants à la commission chargée d'établir la liste d'aptitude à l'emploi d'attaché communal, dès lors que cette commission, composée conformément aux dispositions des articles R.412-27, R.412-28 et R.412-29 du code des communes, est un organisme collégial qui a pour objet d'associer des élus du personnel, et notamment ceux dont l'union requérante s'est donnée pour mission de représenter les intérêts collectifs, au recrutement dont s'agit [1].

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  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Qualité pour former une réclamation·
  • Syndicat d'agents communaux·
  • Introduction de l'instance·
  • Reclamation·
  • Élections·
  • Tribunaux administratifs·
  • Liste·
  • Commission·
  • Représentant du personnel
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