Article R412-29 du Code des communes

Chronologie des versions de l'article

Version05/04/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 5 avril 1977 est l'article : Décret 73-292 1973-03-13 ART. 11-II REMPLACE

Entrée en vigueur le 5 avril 1977

Est créé par : Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

Est codifié par : Décret 77-373 1977-03-28

Les représentants, titulaires et suppléants, des personnels sont élus par les délégués titulaires et suppléants des personnels de la catégorie intéressée, au sens des articles L. 411-32 et L. 411-39 des commissions paritaires communales, intercommunales ou des établissements publics communaux de la circonscription de la commission.


Sont éligibles les agents titulaires des communes et établissements publics communaux de la circonscription de la commission occupant l'emploi auquel le concours donne accès et le ou les emplois d'avancement déterminés par arrêté du ministre de l'intérieur.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 5 avril 1977
4 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 29 juillet 1983, n° 23849
Annulation

[…] Vu, 2° enregistree le 20 octobre 1980 sous le n° 27 912, la requete presentee par l'union syndicale autonome de l'est des agents communaux tendant a ce que le conseil d'etat : 1° annule le jugement rendu le 17 juillet 1980 par le tribunal administratif de strasbourg en tant qu'il rejette sa protestation formee contre les operations electorales susvisees ; 2° la renvoie devant le tribunal administratif de strasbourg pour etre statue sur sa protestation ; vu le code des communes et notamment les articles l. 411-12, l. 411-32, l. 411-39, r. 412-29 et l'arrete du ministre de l'interieur en date du 15 novembre 1978 ; vu le code des tribunaux administratifs ; vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ;

 Lire la suite…
  • Tribunaux administratifs·
  • Liste·
  • Commission·
  • Représentant du personnel·
  • Conseil d'etat·
  • Secrétaire·
  • Emploi·
  • Désignation·
  • Jugement·
  • Election

2Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 29 juillet 1983, 23849 27912, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

L'union syndicale autonome de l'Est des agents communaux est au nombre des personnes recevables à contester la régularité des opérations électorales qui ont eu lieu pour la désignation des représentants à la commission chargée d'établir la liste d'aptitude à l'emploi d'attaché communal, dès lors que cette commission, composée conformément aux dispositions des articles R.412-27, R.412-28 et R.412-29 du code des communes, est un organisme collégial qui a pour objet d'associer des élus du personnel, et notamment ceux dont l'union requérante s'est donnée pour mission de représenter les intérêts collectifs, au recrutement dont s'agit [1].

 Lire la suite…
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Qualité pour former une réclamation·
  • Syndicat d'agents communaux·
  • Introduction de l'instance·
  • Reclamation·
  • Élections·
  • Tribunaux administratifs·
  • Liste·
  • Commission·
  • Représentant du personnel
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).