Code des communes / Partie réglementaire / LIVRE 4 : Personnel communal / TITRE 1 : Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet / CHAPITRE 2 : Recrutement, formation et promotion sociale / SECTION 1 : Recrutement / SOUS-SECTION 4 : Bourse de l'emploi
Article R412-41 du Code des communesAbrogé
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Version05/04/1977
Entrée en vigueur le 5 avril 1977
Est créé par : Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977
Est codifié par : Décret 77-373 1977-03-28
Tout agent [*cherchant un emploi figurant dans la liste d'emplois fixée par l'autorité supérieure, dans une autre commune, ou dans un autre établissement public communal ou intercommunal*] qui a formulé une demande [*en vue d'obtenir un extrait du répertoire des déclarations de vacances pour un emploi considéré*] conformément à l'article R. 412-39 informe immédiatement [**]délai[**] la bourse de l'emploi de sa nomination dans l'emploi qu'il recherchait ou éventuellement de sa renonciation.
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