Article R412-45 du Code des communesAbrogé

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Version05/04/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 5 avril 1977 est l'article : Décret 73-291 1973-03-13 ART. 1 AL. 1

Entrée en vigueur le 5 avril 1977

Est créé par : Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

Est codifié par : Décret 77-373 1977-03-28

Afin de permettre l'organisation [*par le centre de formation des personnels communaux*] des concours sur épreuves et sur titres [* qui peuvent être organisés, à la demande d'un maire ou du président d'un établissement public communal ou intercommunal, au niveau de la commune ou de l'établissement public*] prévus aux articles L. 412-29 et L. 412-30 les maires ou les présidents des établissements publics communaux et intercommunaux informent le délégué du centre de formation des personnels communaux des vacances d'emploi existantes ou à pourvoir en cours d'année.
Ils lui précisent en même temps celui de ces articles en application duquel le concours doit être organisé.
La déclaration est faite par le président du syndicat de communes pour le personnel communal pour toutes les collectivités qui y sont affiliées.
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Entrée en vigueur le 5 avril 1977
Sortie de vigueur le 1 décembre 1986
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