Code des communes / Partie réglementaire / LIVRE 4 : Personnel communal / TITRE 1 : Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet / CHAPITRE 2 : Recrutement, formation et promotion sociale / SECTION 2 : Centre de formation des personnels communaux / SOUS-SECTION 2 : Le Conseil d'Administration
Article R412-71 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version05/04/1977
Entrée en vigueur le 5 avril 1977
Est créé par : Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 avril 1977
Est codifié par : Décret 77-373 1977-03-28
Le conseil d'administration [**]attributions[**] délibère sur toutes les questions d'ordre général concernant l'organisation intérieure et l'administration du centre de formation des personnels communaux, notamment sur :
1° Le règlement intérieur ;
2° Les principes de la mise en oeuvre des missions du centre, telles qu'elles sont fixées par la loi ;
3° L'adoption du budget ;
4° La fixation du pourcentage à appliquer à la masse salariale pour déterminer la cotisation des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux ;
5° Les conditions des emprunts ;
6° L'achat et la vente, ou l'échange, de tous biens mobiliers ou immobiliers ;
7° L'acceptation des dons et legs ;
8° La gestion du patrimoine ;
9° L'exercice de toute action en justice, tant en demande qu'en défense ;
10° Les effectifs et les échelles de rémunération des agents du centre, dans les conditions et selon les règles prévues par le présent code ;
11° L'approbation des comptes administratifs et de gestion.
1° Le règlement intérieur ;
2° Les principes de la mise en oeuvre des missions du centre, telles qu'elles sont fixées par la loi ;
3° L'adoption du budget ;
4° La fixation du pourcentage à appliquer à la masse salariale pour déterminer la cotisation des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux ;
5° Les conditions des emprunts ;
6° L'achat et la vente, ou l'échange, de tous biens mobiliers ou immobiliers ;
7° L'acceptation des dons et legs ;
8° La gestion du patrimoine ;
9° L'exercice de toute action en justice, tant en demande qu'en défense ;
10° Les effectifs et les échelles de rémunération des agents du centre, dans les conditions et selon les règles prévues par le présent code ;
11° L'approbation des comptes administratifs et de gestion.
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