Article R412-71 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/04/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 5 avril 1977 est l'article : Décret 73-290 1973-03-09 ART. 8 MODIFIE

Entrée en vigueur le 5 avril 1977

Est créé par : Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 avril 1977

Est codifié par : Décret 77-373 1977-03-28

Le conseil d'administration [**]attributions[**] délibère sur toutes les questions d'ordre général concernant l'organisation intérieure et l'administration du centre de formation des personnels communaux, notamment sur :
1° Le règlement intérieur ;
2° Les principes de la mise en oeuvre des missions du centre, telles qu'elles sont fixées par la loi ;
3° L'adoption du budget ;
4° La fixation du pourcentage à appliquer à la masse salariale pour déterminer la cotisation des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux ;
5° Les conditions des emprunts ;
6° L'achat et la vente, ou l'échange, de tous biens mobiliers ou immobiliers ;
7° L'acceptation des dons et legs ;
8° La gestion du patrimoine ;
9° L'exercice de toute action en justice, tant en demande qu'en défense ;
10° Les effectifs et les échelles de rémunération des agents du centre, dans les conditions et selon les règles prévues par le présent code ;
11° L'approbation des comptes administratifs et de gestion.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 5 avril 1977
Sortie de vigueur le 1 décembre 1986

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).