Code des communes / Partie réglementaire / LIVRE 4 : Personnel communal / TITRE 1 : Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet / CHAPITRE 2 : Recrutement, formation et promotion sociale / SECTION 2 : Centre de formation des personnels communaux / SOUS-SECTION 2 : Le Conseil d'Administration
Article R412-73 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 avril 1977
Est créé par : Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 avril 1977
Est codifié par : Décret 77-373 1977-03-28
Il peut confier une partie de ses pouvoirs au directeur du centre, aux délégués interdépartementaux et aux délégués des départements d'outre-mer, qui agissent alors en son nom et par délégation.
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Décision • 1
1. Cour de discipline budgétaire et financière, du 22 janvier 1992, publié au recueil Lebon
[…] Considérant que l'article R.412-73 du code des communes dispose que le « président du conseil d'administration est ordonnateur des recettes et des dépenses et passe les marchés » ; que cet article prévoit que « le président peut confier une partie de ses pouvoirs au directeur du Centre, aux délégués interdépartementaux et aux délégués des départements d'outre-mer qui agissent alors en son nom et par délégation » ;
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