Article R412-73 du Code des communesAbrogé

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Version05/04/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 5 avril 1977 est l'article : Décret 73-290 1973-03-09 ART. 9 COMPLETE AL. 4

Entrée en vigueur le 5 avril 1977

Est créé par : Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 avril 1977

Est codifié par : Décret 77-373 1977-03-28

Le président du conseil d'administration est ordonnateur des recettes et des dépenses et passe les marchés [*attributions*].
Il peut confier une partie de ses pouvoirs au directeur du centre, aux délégués interdépartementaux et aux délégués des départements d'outre-mer, qui agissent alors en son nom et par délégation.
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Entrée en vigueur le 5 avril 1977
Sortie de vigueur le 1 décembre 1986

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Décision1


1Cour de discipline budgétaire et financière, du 22 janvier 1992, publié au recueil Lebon

[…] Considérant que l'article R.412-73 du code des communes dispose que le « président du conseil d'administration est ordonnateur des recettes et des dépenses et passe les marchés » ; que cet article prévoit que « le président peut confier une partie de ses pouvoirs au directeur du Centre, aux délégués interdépartementaux et aux délégués des départements d'outre-mer qui agissent alors en son nom et par délégation » ;

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  • Régime juridique des ordonnateurs et des comptables·
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  • Amnistie·
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