Article R412-78 du Code des communesAbrogé

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Version05/04/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 5 avril 1977 est l'article : Décret 73-290 1973-03-09 ART. 12 AL. 4 PHR. 2, AL. 5 et 6 MODIFIE

Entrée en vigueur le 5 avril 1977

Est créé par : Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 avril 1977

Est codifié par : Décret 77-373 1977-03-28

Le refus d'approbation [*du budget*] du ministre de l'intérieur est dûment motivé et accompagné de propositions de redressement que le président du conseil d'administration soumet, dans un délai de vingt jours, à ce conseil.
Si le conseil d'administration vote les mesures de redressement proposées, le budget est exécutoire de plein droit à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la délibération par le ministre de l'intérieur.
Si le conseil n'adopte pas les mesures de redressement proposées et ne vote pas au cours de sa seconde délibération un budget en équilibre réel, le ministre de l'intérieur [*pouvoirs de substitutions*] règle le budget et fixe le pourcentage [*des cotisations*] prévu à l'article L. 412-38.
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Entrée en vigueur le 5 avril 1977
Sortie de vigueur le 1 décembre 1986

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