Code des communes / Partie réglementaire / LIVRE 4 : Personnel communal / TITRE 1 : Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet / CHAPITRE 2 : Recrutement, formation et promotion sociale / SECTION 5 : Dispositions applicables à certains personnels / SOUS-SECTION 1 : Dispositions applicables aux gardes champêtres et aux agents de la police municipale
Article R*412-117 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version05/04/1977
Entrée en vigueur le 5 avril 1977
Est créé par : Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 avril 1977
Est codifié par : Décret 77-373 1977-03-28
L'agrément et la commission des gardes champêtres prévus par l'article L. 412-47 sont donnés par le sous-préfet ou par le préfet dans l'arrondissement du chef-lieu.
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