Code des communes / Partie réglementaire / LIVRE 4 : Personnel communal / TITRE 1 : Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet / CHAPITRE 2 : Recrutement, formation et promotion sociale / SECTION 5 : Dispositions applicables à certains personnels / SOUS-SECTION 3 : Dispositions applicables aux personnels des écoles d'art et musées
Article R*412-123 du Code des communes
Chronologie des versions de l'article
Version05/04/1977
Entrée en vigueur le 5 avril 1977
Est créé par : Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 avril 1977
Est codifié par : Décret 77-373 1977-03-28
Dans le cas prévu à l'article L. 412-51, l'agrément à la nomination des directeurs et des professeurs des écoles d'art est donné par le ministre chargé de la culture.
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