Code des communes / Partie réglementaire / LIVRE 4 : Personnel communal / TITRE 1 : Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet / CHAPITRE 4 : Notation, avancement et discipline / SECTION 2 : Avancement
Article R*414-5-2 du Code des communes
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1982
Entrée en vigueur le 1 juillet 1982
Est créé par : Décret 82-552 1982-06-28 ART. 1 JORF 1ER JUILLET 1982
Est codifié par : Décret 77-373 1977-03-28
Lorsque les agents communaux titulaires d'emplois situés au niveau des catégories C et D sont nommés selon les règles statutaires normales dans un emploi situé au niveau de la catégorie A dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, ils sont classés à un échelon déterminé par application, à la date de leur nomination, des dispositions énoncées à l'article R. 414-5-1 ci-dessus pour la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte pour leur classement dans un emploi situé au niveau de la catégorie B en application de l'article R. 414-5 ci-dessus.
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