Article R*414-12 du Code des communes

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Version05/04/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 5 avril 1977 est l'article : Décret 62-544 1962-05-05 ART. 8 REMPLACE AL. 5

Entrée en vigueur le 5 avril 1977

Est créé par : Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

Est codifié par : Décret 77-373 1977-03-28

Dans le cas où l'application des dispositions des deux articles précédents aboutit à classer dans un même échelon des agents appartenant à deux ou plusieurs échelons successifs d'un même grade, ces agents sont rangés dans cet échelon d'après les modalités suivantes :


1° Lorsque les intéressés appartiennent à deux échelons successifs, seuls les agents issus du plus élevé de ces échelons conservent, dans la limite prévue au troisième alinéa de l'article R. 414-11, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade antérieur ;



2° Lorsque les intéressés appartiennent à plusieurs échelons successifs, seuls les agents issus des deux échelons les plus élevés bénéficient, dans leur nouvel échelon, d'une ancienneté déterminée conformément aux conditions du tableau ci-dessous :




ECHELON

dans le grade antérieur.

ANCIENNETE D'ECHELON

dans le nouveau grade.

Agent issu de l'échelon

le plus élevé

Ancienneté d'échelon acquise dans le grade

antérieur majorée de la moitié de la

durée maximum de service exigée pour

l'accès à l'échelon supérieur du nouveau

grade, l'ancienneté totale ne pouvant

excéder cette durée maximum.

Agent issu de l'échelon

immédiatement inférieur

Ancienneté d'échelon acquise dans le grade

antérieur dans la limite de la moitié de

la durée maximum de service exigée

pour l'accès à l'échelon supérieur du

nouveau grade

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Entrée en vigueur le 5 avril 1977

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