Article R*414-15 du Code des communes

Chronologie des versions de l'article

Version05/04/1977
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 59-1191 1959-10-19 ART. 1 AL. 1 à 3

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n°77-373 du 28 mars 1977

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Le conseil de discipline communal est présidé par le juge du tribunal judiciaire comprenant dans son ressort la commune qui emploie l'agent en cause.

Le conseil de discipline intercommunal est présidé par le juge du tribunal judiciaire comprenant dans son ressort la commune où siège le syndicat de communes pour le personnel communal.


Dans les tribunaux judiciaires comportant plusieurs juges, le juge directeur ou celui qui en fait fonction préside le conseil de discipline communal ou intercommunal.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

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