Code des communes / Partie réglementaire / LIVRE 4 : Personnel communal / TITRE 1 : Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet / CHAPITRE 4 : Notation, avancement et discipline / SECTION 3 : Discipline / SOUS-SECTION 1 : Le conseil de discipline
Article R*414-15 du Code des communes
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 avril 1977
Est créé par : Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977
Est codifié par : Décret 77-373 1977-03-28
Le conseil de discipline communal est présidé par le juge du tribunal d'instance comprenant dans son ressort la commune qui emploie l'agent en cause.
Le conseil de discipline intercommunal est présidé par le juge du tribunal d'instance comprenant dans son ressort la commune où siège le syndicat de communes pour le personnel communal.
Dans les tribunaux d'instance comportant plusieurs juges, le juge directeur ou celui qui en fait fonction préside le conseil de discipline communal ou intercommunal.