Article R*414-21 du Code des communes

Chronologie des versions de l'article

Version11/05/1984

La référence de ce texte avant la renumérotation du 11 mai 1984 est l'article : Code de l'administration communale 534

Entrée en vigueur le 11 mai 1984

Est créé par : Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

Est codifié par : Décret 77-373 1977-03-28

Modifié par : Decret 84-346 1984-05-10 art. 37 jorf 11 mai 1984

Le conseil de discipline statue dans un délai d'un mois à compter de la date de la réception par son président du rapport du maire, lorsqu'il s'agit du conseil de discipline du premier degré.


A titre exceptionnel, le délai d'un mois prévu à l'alinéa précédent peut être porté à trois mois au maximum lorsqu'il est procédé à une enquête.


En cas de poursuites devant un tribunal répressif, le conseil de discipline peut décider qu'il y a lieu de surseoir à émettre son avis jusqu'à la décision de cette juridiction.

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Entrée en vigueur le 11 mai 1984

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