Code des communes / Partie réglementaire / LIVRE 4 : Personnel communal / TITRE 1 : Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet / CHAPITRE 4 : Notation, avancement et discipline / SECTION 3 : Discipline / SOUS-SECTION 2 : Les sanctions disciplinaires
Article R414-26 du Code des communes
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 avril 1977
Est créé par : Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977
Est codifié par : Décret 77-373 1977-03-28
La situation de l'agent qui est l'objet d'une mesure de suspension est définitivement réglée par l'autorité qui exerce le pouvoir de discipline dans un délai de quatre mois lorsque l'agent est déféré devant un conseil de discipline issu d'une commission paritaire communale, de six mois lorsque l'agent est déféré devant un conseil de discipline issu d'une commission paritaire intercommunale et, dans les deux cas, à compter du jour où la décision de suspension a pris effet.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R414.23 du code des communes : « Lorsqu'une faute grave est commise par un agent, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être immédiatement suspendu par le maire » ; qu'aux termes de l'article R414.24 : « L'agent qui est l'objet d'une mesure de suspension continue, […]
Lire la suite…- Procédure disciplinaire et procédure pénale·
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 414-23 du code des communes : « Lorsqu'une faute grave est commise par un agent, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être immédiatement suspendu par le maire » ; qu'aux termes de l'artice R. 414-26 du même code : « La situation de l'agent qui est l'objet d'une mesure de suspension est définitivement réglée par l'autorité qui exerce le pouvoir de discipline dans un délai de quatre mois lorsque l'agent est déféré devant un conseil de discipline issu d'une commission paritaire communale, […]
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3. Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 19 mars 1986, 53978, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, d'une part, que si, d'après l'article R.414-26 du code des communes, la situation de l'agent suspendu doit être réglée dans un délai de quatre mois s'il est déféré devant un conseil de discipline issu d'une commission paritaire communale, cette disposition n'a pas pour effet de priver l'autorité investie du pouvoir disciplinaire du droit de prendre sa décision après l'expiration de ce délai ; que, […]
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