Article R414-26 du Code des communes

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Version05/04/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 5 avril 1977 est l'article : Décret 59-979 1959-08-12 ART. 5 AL. 6 PAR. 1

Entrée en vigueur le 5 avril 1977

Est créé par : Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

Est codifié par : Décret 77-373 1977-03-28

La situation de l'agent qui est l'objet d'une mesure de suspension est définitivement réglée par l'autorité qui exerce le pouvoir de discipline dans un délai de quatre mois lorsque l'agent est déféré devant un conseil de discipline issu d'une commission paritaire communale, de six mois lorsque l'agent est déféré devant un conseil de discipline issu d'une commission paritaire intercommunale et, dans les deux cas, à compter du jour où la décision de suspension a pris effet.

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Entrée en vigueur le 5 avril 1977

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Décisions3


1Cour administrative d'appel de Paris, du 11 octobre 1990, 89PA01515, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R414.23 du code des communes : « Lorsqu'une faute grave est commise par un agent, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être immédiatement suspendu par le maire » ; qu'aux termes de l'article R414.24 : « L'agent qui est l'objet d'une mesure de suspension continue, […]

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  • Procédure disciplinaire et procédure pénale·
  • Faits de nature a justifier une sanction·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Discipline·
  • Orge·
  • Syndicat·
  • Suspension·
  • Poursuites pénales·
  • Traitement·
  • Tribunaux administratifs

2Conseil d'Etat, 3 SS, du 28 septembre 1990, 80535, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 414-23 du code des communes : « Lorsqu'une faute grave est commise par un agent, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être immédiatement suspendu par le maire » ; qu'aux termes de l'artice R. 414-26 du même code : « La situation de l'agent qui est l'objet d'une mesure de suspension est définitivement réglée par l'autorité qui exerce le pouvoir de discipline dans un délai de quatre mois lorsque l'agent est déféré devant un conseil de discipline issu d'une commission paritaire communale, […]

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  • Faits de nature a justifier une sanction·
  • Procédure disciplinaire·
  • Caractère frustratoire·
  • Moyens d'investigation·
  • Conseil de discipline·
  • Recours à l'expertise·
  • Agents communaux·
  • Instruction·
  • Discipline·
  • Suspension

3Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 19 mars 1986, 53978, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, d'une part, que si, d'après l'article R.414-26 du code des communes, la situation de l'agent suspendu doit être réglée dans un délai de quatre mois s'il est déféré devant un conseil de discipline issu d'une commission paritaire communale, cette disposition n'a pas pour effet de priver l'autorité investie du pouvoir disciplinaire du droit de prendre sa décision après l'expiration de ce délai ; que, […]

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  • Questions communes et coopération·
  • Fonction publique territoriale·
  • Collectivités locales·
  • Agents communaux·
  • Maire·
  • Tribunaux administratifs·
  • Suspension·
  • Décentralisation·
  • Conseil d'etat·
  • Commune
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