Code des communes / Partie réglementaire / LIVRE 4 : Personnel communal / TITRE 1 : Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet / CHAPITRE 4 : Notation, avancement et discipline / SECTION 3 : Discipline / SOUS-SECTION 2 : Les sanctions disciplinaires
Article R414-27 du Code des communes
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 avril 1977
Est créé par : Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977
Est codifié par : Décret 77-373 1977-03-28
Lorsque aucune décision n'est intervenue à l'expiration du délai de quatre ou six mois, l'agent intéressé reçoit à nouveau l'intégralité de son traitement, sauf lorsqu'il est l'objet de poursuites pénales.
Lorsque l'intéressé n'a subi aucune sanction ou n'a été l'objet que d'un avertissement ou d'un blâme ou lorsqu'à l'expiration des délais prévus à l'alinéa précédent, il n'a pu être statué sur son cas, il a droit au remboursement des retenues opérées sur son traitement.
Toutefois, lorsque l'agent est l'objet de poursuites pénales, sa situation n'est définitivement réglée qu'après que la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R414.23 du code des communes : « Lorsqu'une faute grave est commise par un agent, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être immédiatement suspendu par le maire » ; qu'aux termes de l'article R414.24 : « L'agent qui est l'objet d'une mesure de suspension continue, […]
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[…] °2) rejette les conclusions de la demande présentée par M. Pascal X… devant le tribunal administratif de Versailles tendant à l'annulation de cet arrêté, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes, notamment ses articles L. 414-18 et R. 414-23 à R. 414-27, en vigueur à la date de la décision attaquée ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
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3. Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 2 mai 1980, 18391, mentionné aux tables du recueil Lebon
[…] Sur le moyen tire d'une pretendue violation de l'article r 414 – 27 – 3 eme alinea du code des communes considerant qu'aux termes du 3 eme alinea de l'article r 414 – 27 du code des communes : « toutefois, lorsque l'agent est l'objet de poursuites penales, sa situation n'est definitivement reglee qu'apres que la decision rendue par la juridiction saisie est devenue definitive. » considerant que si le maire a laisse entendre a m. Y… qu'il allait porter plainte contre lui aupres du procureur de la republique, il ne ressort pas dedes pieces du dossier que, […]
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