Article R414-27 du Code des communes

Chronologie des versions de l'article

Version05/04/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 5 avril 1977 est l'article : Décret 59-979 1959-08-12 ART. 5 AL. 6 PHR. 2 et AL. 7 et 8

Entrée en vigueur le 5 avril 1977

Est créé par : Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

Est codifié par : Décret 77-373 1977-03-28

Lorsque aucune décision n'est intervenue à l'expiration du délai de quatre ou six mois, l'agent intéressé reçoit à nouveau l'intégralité de son traitement, sauf lorsqu'il est l'objet de poursuites pénales.


Lorsque l'intéressé n'a subi aucune sanction ou n'a été l'objet que d'un avertissement ou d'un blâme ou lorsqu'à l'expiration des délais prévus à l'alinéa précédent, il n'a pu être statué sur son cas, il a droit au remboursement des retenues opérées sur son traitement.


Toutefois, lorsque l'agent est l'objet de poursuites pénales, sa situation n'est définitivement réglée qu'après que la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 5 avril 1977

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions6


1Cour administrative d'appel de Paris, du 11 octobre 1990, 89PA01515, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R414.23 du code des communes : « Lorsqu'une faute grave est commise par un agent, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être immédiatement suspendu par le maire » ; qu'aux termes de l'article R414.24 : « L'agent qui est l'objet d'une mesure de suspension continue, […]

 Lire la suite…
  • Procédure disciplinaire et procédure pénale·
  • Faits de nature a justifier une sanction·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Discipline·
  • Orge·
  • Syndicat·
  • Suspension·
  • Poursuites pénales·
  • Traitement·
  • Tribunaux administratifs

2Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 25 mai 1988, 59639, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] °2) rejette les conclusions de la demande présentée par M. Pascal X… devant le tribunal administratif de Versailles tendant à l'annulation de cet arrêté, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes, notamment ses articles L. 414-18 et R. 414-23 à R. 414-27, en vigueur à la date de la décision attaquée ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

 Lire la suite…
  • Sanctions -non remboursement de retenues sur traitement·
  • Positions -mutation dans l'intérêt du service·
  • Caractère disciplinaire·
  • Agents communaux·
  • Erreur de droit·
  • Discipline·
  • Tribunaux administratifs·
  • Maire·
  • Commune·
  • Arrêté municipal

3Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 2 mai 1980, 18391, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Sur le moyen tire d'une pretendue violation de l'article r 41427 – 3 eme alinea du code des communes considerant qu'aux termes du 3 eme alinea de l'article r 41427 du code des communes : « toutefois, lorsque l'agent est l'objet de poursuites penales, sa situation n'est definitivement reglee qu'apres que la decision rendue par la juridiction saisie est devenue definitive. » considerant que si le maire a laisse entendre a m. Y… qu'il allait porter plainte contre lui aupres du procureur de la republique, il ne ressort pas dedes pieces du dossier que, […]

 Lire la suite…
  • Introduction de l'instance·
  • Point de départ des délais·
  • Notification·
  • Procédure·
  • Maire·
  • Tribunaux administratifs·
  • Conseil d'etat·
  • Commune·
  • Stage·
  • Procédure disciplinaire
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).