Code des communes / Partie réglementaire / LIVRE 4 : Personnel communal / TITRE 1 : Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet / CHAPITRE 5 : Positions / SECTION 1 : Activités, congés / SOUS-SECTION 1 : Les congés annuels
Article R415-1 du Code des communes
Chronologie des versions de l'article
Version05/04/1977
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Version09/07/1980
Entrée en vigueur le 5 avril 1977
Est créé par : Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 avril 1977
Est codifié par : Décret 77-373 1977-03-28
Le règlement d'administration publique prévu à l'article L. 415-8 est pris sur le rapport du ministre de l'intérieur.
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