Code des communes / Partie réglementaire / LIVRE 4 : Personnel communal / TITRE 1 : Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet / CHAPITRE 5 : Positions / SECTION 1 : Activités, congés / SOUS-SECTION 1 : Les congés annuels
Article R*415-3 du Code des communes
Chronologie des versions de l'article
Version05/04/1977
Entrée en vigueur le 5 avril 1977
Est créé par : Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977
Est codifié par : Décret 77-373 1977-03-28
Le bénéfice du congé prévu par l'article L. 415-9 est de droit, sauf dans le cas où les nécessités du service s'y opposent.
Le congé ne peut être refusé qu'après consultation de la commission administrative compétente.
Toutefois, la commission peut déléguer ses pouvoirs à deux personnes choisies dans son sein.
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