Article R*415-3 du Code des communes

Chronologie des versions de l'article

Version05/04/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 5 avril 1977 est l'article : Décret 63-501 1963-05-20 ART. 2 (PARTIE)

Entrée en vigueur le 5 avril 1977

Est créé par : Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

Est codifié par : Décret 77-373 1977-03-28

Le bénéfice du congé prévu par l'article L. 415-9 est de droit, sauf dans le cas où les nécessités du service s'y opposent.


Le congé ne peut être refusé qu'après consultation de la commission administrative compétente.


Toutefois, la commission peut déléguer ses pouvoirs à deux personnes choisies dans son sein.

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Entrée en vigueur le 5 avril 1977

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