Article R417-1 du Code des communes

Chronologie des versions de l'article

Version05/04/1977

Entrée en vigueur le 5 avril 1977

Est codifié par : Décret 77-373 1977-03-28

L'organisation spéciale de sécurité sociale applicable aux agents soumis au présent titre est fixée par le décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial.
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Entrée en vigueur le 5 avril 1977

Commentaire1


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[…] Considérant […] L. 417-1 et R. 417-1 du code des communes maintenus en vigueur et de l'article 1er du décret du 11 janvier 1960 auquel renvoie l'article R. 417-1 précité, qu'un agent nommé dans un emploi permanent à temps non complet ne comportant pas une durée hebdomadaire de travail suffisante pour permettre une affiliation à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, relevait pour sa protection sociale, notamment en matière de congés de maladie et du droit aux prestations en espèces qui y sont attachées […] , du régime général de sécurité sociale et non de l'organisation spéciale mentionnée à l'article L. 417-1 du code des communes ; qu'il suit de là que M.

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Décisions5


1Tribunal administratif de Nancy, 24 juin 2014, n° 1201642
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] 36-07-01 […] 4. Considérant, enfin, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 417-1 du code des communes, maintenu en vigueur et R. 417-1 de ce même code, que les fonctionnaires des collectivités territoriales sont soumis à un régime spécial de sécurité sociale, lequel est fixé par le décret n( 60-58 du 11 janvier 1960 ; que ce régime spécial est au nombre des régimes spéciaux de sécurité sociale visés par l'article L. 711-1 et R. 711-1 du code de la sécurité sociale ;

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  • Commune·
  • Fonctionnaire·
  • Sécurité sociale·
  • Capital décès·
  • Fonction publique territoriale·
  • Non titulaire·
  • Détachement·
  • Justice administrative·
  • Collaborateur·
  • Décret

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 octobre 1988, 82-10.821, Publié au bulletin
Cassation

[…] Vu les articles 1 er , 11 et 12 du décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 modifié, les articles L. 417-1, L. 421-2, R. 417-1, R. 421-7 et R. 421-27 du Code des communes et les articles 1, 2 et 5 du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié ;

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  • Sécurité sociale, régimes complementaires·
  • Agent permanent à temps non complet·
  • Sécurité sociale, régimes spéciaux·
  • Caisse de retraite complémentaire·
  • Régime de retraite complémentaire·
  • Agents des collectivités locales·
  • Caisse nationale de retraite·
  • Institution de prévoyance·
  • Régime de retraites·
  • Affiliation

3Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 18 janvier 2005, 00MA01137, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L.417-1 et R.417-1 du code des communes maintenues en vigueur, les agents permanents des communes relèvent d'un régime spécial de sécurité sociale, fixé par le décret n°60-58 du 11 janvier 1960 dont les dispositions bénéficient, en application de son article 2-1°, aux agents en activité, à compter de leur titularisation ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit que la rechute d'un accident de service survenu alors que l'agent était stagiaire est soumise au régime général de sécurité sociale ;

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  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Congé de maladie·
  • Sécurité sociale·
  • Tribunaux administratifs·
  • Maire·
  • Application·
  • Service·
  • Décret·
  • Commissaire du gouvernement
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