Code des communes / Partie réglementaire / LIVRE 4 : Personnel communal / TITRE 1 : Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet / CHAPITRE 7 : Sécurité sociale, pensions, hygiène et sécurité / SECTION 1 : Sécurité sociale
Article R417-1 du Code des communes
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 avril 1977
Est codifié par : Décret 77-373 1977-03-28
Commentaire • 1
Décisions • 5
[…] 36-07-01 […] 4. Considérant, enfin, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 417-1 du code des communes, maintenu en vigueur et R. 417-1 de ce même code, que les fonctionnaires des collectivités territoriales sont soumis à un régime spécial de sécurité sociale, lequel est fixé par le décret n( 60-58 du 11 janvier 1960 ; que ce régime spécial est au nombre des régimes spéciaux de sécurité sociale visés par l'article L. 711-1 et R. 711-1 du code de la sécurité sociale ;
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- Capital décès·
- Fonction publique territoriale·
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- Justice administrative·
- Collaborateur·
- Décret
[…] Vu les articles 1 er , 11 et 12 du décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 modifié, les articles L. 417-1, L. 421-2, R. 417-1, R. 421-7 et R. 421-27 du Code des communes et les articles 1, 2 et 5 du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié ;
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- Agent permanent à temps non complet·
- Sécurité sociale, régimes spéciaux·
- Caisse de retraite complémentaire·
- Régime de retraite complémentaire·
- Agents des collectivités locales·
- Caisse nationale de retraite·
- Institution de prévoyance·
- Régime de retraites·
- Affiliation
3. Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 18 janvier 2005, 00MA01137, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L.417-1 et R.417-1 du code des communes maintenues en vigueur, les agents permanents des communes relèvent d'un régime spécial de sécurité sociale, fixé par le décret n°60-58 du 11 janvier 1960 dont les dispositions bénéficient, en application de son article 2-1°, aux agents en activité, à compter de leur titularisation ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit que la rechute d'un accident de service survenu alors que l'agent était stagiaire est soumise au régime général de sécurité sociale ;
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- Décret·
- Commissaire du gouvernement
[…] Considérant […] L. 417-1 et R. 417-1 du code des communes maintenus en vigueur et de l'article 1er du décret du 11 janvier 1960 auquel renvoie l'article R. 417-1 précité, qu'un agent nommé dans un emploi permanent à temps non complet ne comportant pas une durée hebdomadaire de travail suffisante pour permettre une affiliation à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, relevait pour sa protection sociale, notamment en matière de congés de maladie et du droit aux prestations en espèces qui y sont attachées […] , du régime général de sécurité sociale et non de l'organisation spéciale mentionnée à l'article L. 417-1 du code des communes ; qu'il suit de là que M.
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