Code des communes / Partie réglementaire / LIVRE 4 : Personnel communal / TITRE 1 : Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet / CHAPITRE 7 : Sécurité sociale, pensions, hygiène et sécurité / SECTION 3 : Allocation temporaire d'invalidité
Article R417-7 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 avril 1977
Est créé par : Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977
Est codifié par : Décret 77-373 1977-03-28
Les agents qui sont atteints d'une de ces maladies ne peuvent bénéficier de cette allocation que dans la mesure où l'affection serait susceptible, s'ils relevaient du régime général de la sécurité sociale, de leur ouvrir droit à une rente en application des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale et de ses textes d'application.
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Décisions • 44
[…] — l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit, dès lors qu'ont été méconnus l'article 18 du décret du 30 juillet 1987, l'article 19 de ce même décret, l'article R 417-7 du code des communes, et qu'elle souffre d'une épicondylite du coude, qui a la nature d'une maladie professionnelle inscrite au tableau 57 des maladies professionnelles visé par l'article L 461 du code de la sécurité sociale ;
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[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.417-7 du code des communes : « L'allocation temporaire d'invalidité n'est susceptible d'être accordée qu'aux agents qui sont maintenus en activité et justifiant d'une invalidité permanente résultant soit d'un accident de service ayant entraîné une incapacité d'un taux rémunérable au moins égal à 10 %, soit de l'une des maladies d'origine professionnelle énumérées par les tableaux visés à l'article L.496 du code de la sécurité sociale … » ;
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3. Tribunal administratif de Versailles, 12 novembre 2010, n° 0710154
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 417-8 du code des communes : « Les communes et les établissements publics communaux et intercommunaux sont tenus d'allouer aux agents qui ont été atteints d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à un taux minimum déterminé par l'autorité supérieure ou d'une maladie professionnelle une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec le traitement, dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires de l'Etat. » ; qu'aux termes de l'article R. 417-7 du même code, […]
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