Code des communes / Partie réglementaire / LIVRE 4 : Personnel communal / TITRE 1 : Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet / CHAPITRE 7 : Sécurité sociale, pensions, hygiène et sécurité / SECTION 3 : Allocation temporaire d'invalidité
Article R417-10 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 avril 1977
Est codifié par : Décret 77-373 1977-03-28
Dans le cas d'aggravation d'infirmités préexistantes, le taux d'invalidité à prendre en considération est apprécié par rapport à la validité restante de l'agent.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 417-8 du code des communes : « Les communes et les établissements publics communaux et intercommunaux sont tenus d'allouer aux agents qui ont été atteints d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à un taux minimum déterminé par l'autorité supérieure ou d'une maladie professionnelle une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec le traitement, dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires de l'Etat » ; qu'aux termes de l'article R. 417-10 du même code, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 417 -8 du code des communes dans sa version alors applicable : Les communes et les établissements publics communaux et intercommunaux sont tenus d'allouer aux agents qui ont été atteints d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à un taux minimum déterminé par l'autorité supérieure ou d'une maladie professionnelle une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec le traitement, […] qu'aux termes de l'article R . 417 -7 du […]
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3. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2EME CHAMBRE, du 9 décembre 2003, 00BX01687, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 417-7 du code des communes, alors applicable : L'allocation temporaire d'invalidité n'est susceptible d'être accordée qu'aux agents qui sont maintenus en activité et justifient d'une invalidité permanente résultant soit d'un accident de service ayant entraîné une incapacité d'un taux rémunérable au moins égal à 10 pour cent… ; qu'aux termes de l'article R. 417-10 de ce code : Dans le cas d'aggravations d'invalidités préexistantes, le taux d'invalidité à prendre en considération est apprécié par rapport à la validité restante de l'agent et qu'aux termes de l'article R. 417-11 dudit code : la réalité des infirmités invoquées par l'agent, […]
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