Article R417-10 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/04/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 5 avril 1977 est l'article : Décret 63-1346 1963-12-24 ART. 4 AL. 2 MODIFIE et 3

Entrée en vigueur le 5 avril 1977

Est codifié par : Décret 77-373 1977-03-28

Le taux d'invalidité rémunérable est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu à l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Dans le cas d'aggravation d'infirmités préexistantes, le taux d'invalidité à prendre en considération est apprécié par rapport à la validité restante de l'agent.
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Entrée en vigueur le 5 avril 1977
Sortie de vigueur le 11 mai 2005

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Décisions23


1Tribunal administratif de Lille, 7 avril 2009, n° 0703730

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 417-8 du code des communes : « Les communes et les établissements publics communaux et intercommunaux sont tenus d'allouer aux agents qui ont été atteints d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à un taux minimum déterminé par l'autorité supérieure ou d'une maladie professionnelle une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec le traitement, dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires de l'Etat » ; qu'aux termes de l'article R. 417-10 du même code, […]

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2Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 2 décembre 2009, 299663
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 417 -8 du code des communes dans sa version alors applicable : Les communes et les établissements publics communaux et intercommunaux sont tenus d'allouer aux agents qui ont été atteints d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à un taux minimum déterminé par l'autorité supérieure ou d'une maladie professionnelle une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec le traitement, […] qu'aux termes de l'article R . 417 -7 du […]

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2EME CHAMBRE, du 9 décembre 2003, 00BX01687, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 417-7 du code des communes, alors applicable : L'allocation temporaire d'invalidité n'est susceptible d'être accordée qu'aux agents qui sont maintenus en activité et justifient d'une invalidité permanente résultant soit d'un accident de service ayant entraîné une incapacité d'un taux rémunérable au moins égal à 10 pour cent… ; qu'aux termes de l'article R. 417-10 de ce code : Dans le cas d'aggravations d'invalidités préexistantes, le taux d'invalidité à prendre en considération est apprécié par rapport à la validité restante de l'agent et qu'aux termes de l'article R. 417-11 dudit code : la réalité des infirmités invoquées par l'agent, […]

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