Code des communes / Partie réglementaire / LIVRE 4 : Personnel communal / TITRE 1 : Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet / CHAPITRE 7 : Sécurité sociale, pensions, hygiène et sécurité / SECTION 3 : Allocation temporaire d'invalidité
Article R417-11 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 avril 1977
Est codifié par : Décret 77-373 1977-03-28
Le pouvoir de décision appartient, sous réserve de l'avis conforme de la caisse des dépôts et consignations, à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.417-11 du code des communes : « La réalité des infirmités invoquées par l'agent, leur imputabilité au service, les conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent, sont appréciés par la commission départementale de réforme prévue par le régime des retraites des agents des collectivités locales. Le pouvoir de décision appartient, sous réserve de l'avis conforme de la caisse des dépôts et consignations, à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination » ; qu'il résulte de ces dispositions sur la base desquelles a été reconnu à M me Da X…
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[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 80 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les fonctionnaires relevant de ce statut, qui ont été atteints d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins dix pour cent ou d'une maladie professionnelle, ont droit à une allocation temporaire d'invalidité ; qu'aux termes de l'article R. 417-11 du code des communes pris pour l'application de ces dispositions : « La réalité des infirmités invoquées par l'agent, leur imputabilité au service, les conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciées par la commission départementale de réforme ( …) » ;
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3. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2EME CHAMBRE, du 9 décembre 2003, 00BX01687, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 417-7 du code des communes, alors applicable : L'allocation temporaire d'invalidité n'est susceptible d'être accordée qu'aux agents qui sont maintenus en activité et justifient d'une invalidité permanente résultant soit d'un accident de service ayant entraîné une incapacité d'un taux rémunérable au moins égal à 10 pour cent… ; qu'aux termes de l'article R. 417-10 de ce code : Dans le cas d'aggravations d'invalidités préexistantes, le taux d'invalidité à prendre en considération est apprécié par rapport à la validité restante de l'agent et qu'aux termes de l'article R. 417-11 dudit code : la réalité des infirmités invoquées par l'agent, […]
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