Article R417-11 du Code des communesAbrogé

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Version05/04/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 5 avril 1977 est l'article : Décret 63-1346 1963-12-24 ART. 5

Entrée en vigueur le 5 avril 1977

Est codifié par : Décret 77-373 1977-03-28

La réalité des infirmités invoquées par l'agent, leur imputabilité au service, les conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciés par la commission départementale de réforme prévue par le régime des retraites des agents des collectivités locales.
Le pouvoir de décision appartient, sous réserve de l'avis conforme de la caisse des dépôts et consignations, à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination.
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Entrée en vigueur le 5 avril 1977
Sortie de vigueur le 11 mai 2005
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Décisions19


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2EME CHAMBRE, du 9 décembre 2003, 00BX01687, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 417-7 du code des communes, alors applicable : L'allocation temporaire d'invalidité n'est susceptible d'être accordée qu'aux agents qui sont maintenus en activité et justifient d'une invalidité permanente résultant soit d'un accident de service ayant entraîné une incapacité d'un taux rémunérable au moins égal à 10 pour cent… ; qu'aux termes de l'article R. 417-10 de ce code : Dans le cas d'aggravations d'invalidités préexistantes, le taux d'invalidité à prendre en considération est apprécié par rapport à la validité restante de l'agent et qu'aux termes de l'article R. 417-11 dudit code : la réalité des infirmités invoquées par l'agent, […]

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  • Consignation·
  • Incapacité·
  • Dépôt·
  • Expertise·
  • Canal·
  • Allocation·
  • Avis·
  • Service·
  • Évaluation·
  • Tribunaux administratifs

2Conseil d'Etat, du 28 juillet 2000, 193293, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 80 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les fonctionnaires relevant de ce statut, qui ont été atteints d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins dix pour cent ou d'une maladie professionnelle, ont droit à une allocation temporaire d'invalidité ; qu'aux termes de l'article R. 417-11 du code des communes pris pour l'application de ces dispositions : « La réalité des infirmités invoquées par l'agent, leur imputabilité au service, les conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciées par la commission départementale de réforme ( …) » ;

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  • Absence d'illégalité et de responsabilité·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Responsabilité et illégalité·
  • Centre hospitalier·
  • Commission départementale·
  • Tribunaux administratifs·
  • Décret·
  • Sac·
  • Allocation·
  • Service

3Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 7 mai 1996, 95PA00564, inédit au recueil Lebon
Réformation Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.417-11 du code des communes : « La réalité des infirmités invoquées par l'agent, leur imputabilité au service, les conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent, sont appréciés par la commission départementale de réforme prévue par le régime des retraites des agents des collectivités locales. Le pouvoir de décision appartient, sous réserve de l'avis conforme de la caisse des dépôts et consignations, à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination » ; qu'il résulte de ces dispositions sur la base desquelles a été reconnu à M me Da X…

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  • Allocation temporaire d'invalidite·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Indemnités et avantages divers·
  • Notion d'accident de service·
  • Rémunération·
  • Tribunaux administratifs·
  • Consignation·
  • Dépôt·
  • Fracture·
  • Allocation
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